Le Conseil national de l’Ordre des médecins partage l’avis de l’Académie royale de médecine de Belgique en faveur de la vaccination obligatoire du personnel soignant, y compris les médecins. Le Conseil national est d’avis qu’une obligation légale pour les médecins et l’ensemble du personnel soignant est nécessaire.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins relève que nombre de médecins se sont fait vacciner sur la base de la good medical practice et qu’ils considèrent cette démarche comme un devoir moral et déontologique.
Cependant, selon l’Ordre, une protection complète des médecins et de l’ensemble du personnel soignant par la vaccination reste nécessaire pour garantir la sécurité des patients vulnérables, pour protéger les collaborateurs et pour assurer la continuité des soins de santé.
Afin de pouvoir concrétiser cet objectif, l’obligation légale semble inévitable, outre les informations existantes et les campagnes de sensibilisation. Le Conseil national estime que l’élaboration d’un cadre légal pour la vaccination obligatoire doit s’accompagner de la fourniture d’informations actualisées sur l’efficacité des vaccins disponibles dans le contexte de la présence de variants du virus et sur leurs possibles effets secondaires.
Argumentaire
Le Conseil de l’Ordre des médecins et l’Académie royale de médecine de Belgique basent leur recommandation commune sur les éléments suivants:
– Les risques élevés encourus par les professionels de la santé.
– Le risque de transmission de l’infection aux personnes vulnérables (comme des personnes avec des comorbités, des immunodéprimés)
– L’émergence plus rapide de variants dans une communauté non ou insuffisamment vaccinée.
– La couverture vaccinale insuffisante, constatée actuellement chez les professionnels de la santé. Le rapport thématique de Sciensano relatif à la « Surveillance de la vaccination COVID-19 chez les professionnels de soins de santé en Belgique : résultats intermédiaires jusqu’au 31 mai 2021 inclus » (juin 2021) met en avant une couverture vaccinale insuffisante chez les professionnels de la santé de moins de 45 ans, et des faibles taux de vaccination parmi certains groupes de prestataires (taux de couverture vaccinale moindre observée chez les kinésisthérapeutes et les sages femmes).
– Le devoir pour la société de maintenir le système de santé publique intact et opérationnel autant que possible.
– L’obligation des institutions de santé de protéger leur personnel.
– Le devoir de protection des patients et des personnes fragilisées.
– Le devoir déontologique des professsionnels de santé d’exemplarité vis-à-vis de leurs patients, ainsi qu’à la promotion de la vaccination qui contribuera à endiguer la pandémie et les dommages qu’elle provoque.
– La situation analogue de la vaccination de l’hépatite B obligatoire, vu l’efficacité prouvée de cette vaccination (voir art. VII 1-71 du Code du bien-être au travail).
– L’existance et la disponibilité sans problèmes majeurs de vaccins sûrs et efficaces contre le COVID-19 dans notre pays. Avec un taux d’efficacité dans l’ordre de grandeur de 90% à 95% contre les formes graves du COVID-19, une réduction du risque de transmission et des risques d’effets indésirables limités, les vaccins contre le SARS-CoV-2 s’avèrent l’arme la plus efficace contre la propagation du COVID-19. Le rapport susdit de Sciensano a également analysé l’impact de la vaccination sur les indicateurs épidémiologiques de l’épidémie COVID-19 chez les professionnels de soins de santé. Les faibles incidences de cas COVID-19 et d’hospitalisations COVID-19 observées durant la troisième vague de l’épidémie parmi les professionnels de soins de santé par rapport aux incidences enregistrées dans la population générale illustrent l’impact bénéfique de la vaccination massive de ce deuxième groupe prioritaire.
– Le rapport bénéfice-risque très élevé de la vaccination. Des mesures de protection individuelles (gestes barrière) et des interventions non-pharmaceutiques collectives (comme le couvre-feu, le confinement) sont incapables de contrôler la pandémie dans la durée. Seule la vaccination collective permet de lutter efficacement au niveau de la population contre la propagation des virus SARS-CoV-2 et de leurs mutants.
– En vue de la conciliation maximale des droits des citoyens à l’intégrité physique et au respect de la vie, privée (art. 3 et art. 8 de la CEDH), d’une part, et à la protection de leur santé (art. 23 de la Constitution), d’autre part, et en vue des considérations précédentes, il est estimé qu’en équilibrant l’intérêt collectif de la protection de la santé publique et les droits fondamentaux et les intérêts individuels, une vaccination obligatoire ciblée comme définie ci-dessus est un moyen nécessaire et proportionnel dans la poursuite de l’objectif légitime de la protection de la santé publique, qui ne peut pas être atteint autrement de façon moins radicale. Cette vaccination obligatoire peut donc être considérée comme faisant partie de la solidarité sociale, du devoir de protéger la santé de tous les membres de la société, en particulier des groupes vulnérables. Les risques minimes de la vaccination servent donc un intérêt supérieur de la santé publique.
Source: VACCINATION OBLIGATOIRE DU PERSONNEL SOIGNANT CONTRE LE SARS-COV-2